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 Code de procédure pénale

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Adriana58
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Date d'inscription : 01/05/2008

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MessageSujet: Code de procédure pénale   Code de procédure pénale Icon_minitimeJeu 1 Mai - 13:23

Code de procédure pénale


Article 63 En vigueur

Modifié par Loi n°2002-307 du 4 mars art. 2 ( JORF 5 mars 2002 ).

En vigueur, version du 5 mars 2002

Livre 1er : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.

Cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue. Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuite sont, à l'issue de la garde à vue, soit remise en liberté, soit déférées devant ce magistrat. Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
Codification : Loi 57-1426 1957-12-31
Code cités : code de procédure pénale 61, 62.

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité.

Chapitres 1er : Des crimes et des délits flagrants


L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.
La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peu être prolongée pour un nouveau délais de vingt-quatre au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner.



Article 63-4 En vigueur

Modifié par Loi n° 2004-204 du 9 mars art. 14 I, art 85 ( JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004 ).

En vigueur, version du 10 octobre 2004

Livre 1er : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité.

Chapitre 1er : Des crimes et des délits flagrants.

Des le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédures. L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue. Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents. Si la personne est gardée pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8°, et 15° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue.
Codification : Loi 57-1426 1957-12-31
Code cités : Code de procédure pénale 706-73




Article 77 En vigueur

Modifié par Loi n°2002-307 du 4 mars 2002 art.1 ( JORF 5mars 2002 ).

Livre 1er : De l’exercice de l'action publique et de l'instruction.

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité.

Chapitre II : De l'enquête préliminaire

L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Le procureur de la République peut, avant l'expiration de délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut-être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure. Sur instruction du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférés devant ce magistrat. Pour l'application de présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre.
Codification : Loi 57-1426 1957-12-31
Code cités : Code de procédure pénale 63-1,63-2,63-3,63-4,64,65.
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