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 Textes et Lois 9 ( section financière )

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AuteurMessage
Adriana58
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Messages : 75
Date d'inscription : 01/05/2008

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MessageSujet: Textes et Lois 9 ( section financière )   Textes et Lois 9 ( section financière ) Icon_minitimeJeu 1 Mai - 13:24

§2 DE LA CORRUPTION PASSIVE ET DU TRAFIC D'INFLUENCE COMMIS PAR DES PERSONNES EXERCANT UNE FONCTION PUBLIQUE


Rép . Pén.V°Marchés public (favoritisme),par Pyrere.

ART.432-11

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, (L.n°2000-595 du 30 juin 2000)"à tout moment" directement ou indirectement des offres, des promesses, dons, des présents ou des avantages quelconques:
1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, sa mission ou son mandat;
2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois ou toute autre décision favorable
- Civ.25;constr.L651-1;just.milit. 389; Service nat. L.119-1 s.;Elect.L7.
V.circ.14 mai 1993,n°(299); circ.CRIM. 2001-11 G3 du 3 juill.2001(BOM) 2001 n° 83 p.29 s.).
bibl.- Ducouloux-Favard,D.1996.Chron.352 (fausses factures)- Burgelin - et Gulphe, Gaz Pal.1998.1.Doctr. 682 (corruption et marchés internationaux).Didier,D.2000.Chron.307 ( lutte contre la corruption des fonctionnaires et agents publics) - Pyrere, RF. fin publ.2000,n°69p.s.


§3 DE LA PRISE ILLEGALE D'INTERETS

ART.432-12

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie, d'un mandat éléctif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l'acte ou tout en partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de75 000 euros d'amende.Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints, ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à (Ord.n° 2000-916 du 19 sept. 2000) "16 000 euros" )
En outre, dans ces communes, les maires, adjoints, ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir
une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.
Pour l'application des trois alinéas qui précédent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'art. L 122-12 du code des communes et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L 121-15 du code des communes, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.


§ 5 DE LA SOUSTRACTION ET DU DETOURNEMENT DE BIENS

ART.432-15

Le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargés d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
La tentative du délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines.

ART. 432-16
Lorsque la destruction le détournement ou la soustraction par un tiers des biens, visés à l'article 432-15 résulte de la négligence d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service publique, d'un comptable public ou d'un dépositaire public, celle-ci est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
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