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 Code Monétaire et Financier bis

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AuteurMessage
Adriana58
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Messages : 75
Date d'inscription : 01/05/2008

Code Monétaire et Financier bis Empty
MessageSujet: Code Monétaire et Financier bis   Code Monétaire et Financier bis Icon_minitimeJeu 1 Mai - 13:31

Code Monétaire et financier

( Partie Législative )

Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être origine illicite

Article L 562-1

(Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 art. 331 Journal Officiel du 16 mai 2001)

(Loi n°2003-706 du 1 août 2003 art. 431, art. 70 2° Journal Officiel du 2 août 2003)

(Loi n°2004 -130 du 11 février 2004 art. 70 I Journal Officiel du 12 février 2004)

(Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 art. 52 XI Journal Officiel du 26 juin 2004)

(Loi n°2004-804 du 9 août 2004 art. 23 Journal Officiel du 11 août 2004)

(Loi n°2004-204 du 9 mars art. 33 VI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004 )

(Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 art. 73 II Journal Officiel du 7 mai 2005)

(Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)

Les dispositions du présent chapitre sont applicable :
1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
2. A la Banque de France, à l'institut d'émission d'outre-mer ;
3. Aux entreprise et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;
3. bis. Aux institutions ou unions régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article de l'article L. 111-1 du code de la mutualité (1) ;
5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux société de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnés à l'article L.543-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés eu titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers ;
6. Aux changeurs manuels ;
7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ;
8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsable de casinos et aux groupements, cercle et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d’œuvre d'art ;
10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7 ;
11. Aux experts comptable et aux commissaires aux comptes ;
12 ; Aux notaires, huissiers de justice, administrateur judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats eu Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L.562-2-1 ;
13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
14. Aux intermédiaire habilités mentionnés à l'article L. 211-4.
Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organisme financiers.

NOTA (1) : L'article L111-1 du code de la mutualité a été abrogé par l'article 3 de l'ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001.

Article L562-2

(Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 art. 34 I Journal Officiel du 16 mai 2001)

(Loi n°2004-130 du 11 février 2004 art. 70 III Journal Officiel du 12 février 2004)

(Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 art. 33 VII 1° Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)

Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 sont tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service institué à l'article L.562-4 :
1. Les sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers de Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme ;
2. Les opérations qui portent sur des sommes qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelle organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme.
Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service :
1. Toute opérations effectuées dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.
Un décret pourra étendre l'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les organismes financiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Ce décret fixera le montant minimum des opérations soumises à déclaration.

Article L562-2-1

(Loi n°2004-130 du 11 février 2004 art. 70 II Journal Officiel du 12 février 2004)

(Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 8 Journal Officiel du 10 décembre 2004)

(Ordonnance n°2006-60 du 19 janvier 2006 art. 6 IV Journal Officiel du 20 janvier 2006)

(Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)

Les personnes mentionnés au 12 de l'article L. 562-1 sont tenues de procéder à la déclaration prévue à l'article L.562-2 lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle, elles réalisent au nom et pour le compte de leur client toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'elles participent en assistant leur client à la préparation ou à la réalisation des transactions concernant :
1° L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;
2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;
3° L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;
4° L'organisation des apports nécessaire à la création de sociétés ;
5° La constitution, la gestion ou la direction des sociétés;
6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire.
Les personnes mentionnés au 12 de l'article L. 562-1 dans l'exercice des activités relatives aux transactions visées ci-dessus et les experts-comptables lorsqu'ils effectuent des consultations juridique conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ne sont pas tenus de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque les informations on été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur l'un deux, soit dans le cadre d'une consultation juridique sauf si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si ces personnes y procèdent en sachant que leur client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux, soit dans l'exercice de leur activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.
Par dérogation à l'article L.562-2, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué. Ces autorités transmettent, dans les délais et selon les modalités procédurales définies par décret en Conseil d'Etat, la déclaration qui leur a été remise par l'avocat ou l'avoué au service institué à l'article L. 562-4, sauf si elles considèrent qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux.
Dans ce cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l'avoué informe l'avocat ou l'avoué des raisons pour lesquelles il a estimé ne pas devoir transmettre les informations qui lui avaient été communiquées par celui-ci. Le bâtonnier de l'ordre ou le président de la compagnie destinataire d'une déclaration qu’il n'a pas transmise au service institué à l'article L.562-4 transmet les informations contenues dans cette déclaration au président du Conseil national des barreaux ou au président relatifs à l'identification des personnes. Dans les mêmes conditions, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, selon une périodicité définie par décret en Conseil d'Etat, sur les situations n'ayant pas donné lieu à communication des déclarations.
Le service institué à l'article L.562-4 est rendu destinataire de ces informations par le garde des sceaux, ministre de la justice.
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