Air du temps
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Sujet d'actualités divers. Travail - Social - Sport - Harcèlement ( sexuel ) - Conseil - Droits ....
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 Code Monétaire et Financier bis 2

Aller en bas 
AuteurMessage
Adriana58
Admin



Messages : 75
Date d'inscription : 01/05/2008

Code Monétaire et Financier bis 2 Empty
MessageSujet: Code Monétaire et Financier bis 2   Code Monétaire et Financier bis 2 Icon_minitimeJeu 1 Mai - 13:32

Article L562-3

(Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 art. 33 II Journal Officiel du 16 mai 2001)

(Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)

Toute information de nature à modifier l'appréciation portée par l'organisme financiers ou la personne visée à l'article L.562-1 lors de la déclaration prévue à l'article L.562-2 doit être immédiatement portée à la connaissance du service institué à l'article L.562-4.

Article L562-4
( Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 art. 40 I et II Journal Officiel du 16 mai 2001 )

( Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 art. 33 VII 2°, VIII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er Octobre 2004 )

(Loi n°2006-64 du 23 Janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 Janvier 2006 )

Un service, placé sous l’autorité du ministre chargé de l’économie, reçoit la déclaration prévue à l’article L.562-2. Ce service est composé d’agents publics de l’Etat spécialement habilités par le ministre, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce service recueille et rassemble tous renseignement propres à établir l’origine des sommes ou la nature des opérations ayant fait l’objet d’une déclaration mentionnée à l’article L.562-2 de l’examen particulier prévu à l’article L.563-2. Dès que les informations recueillies mette en évidence des faits susceptible de relever du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisée ou du financement de terrorisme, il en réfère au procureur de la République en lui précisant, le cas échéant, que l’administration des douanes a été saisie en vue de procéder à des investigations pour la recherche et la constatation de l’infraction prévue à l’article 415 du code des douanes.
Le procureur de la République transmet au service mentionné ci-dessus toutes les décisions définitives prononcées dans les affaires ayant fait l’objet d’une déclaration de soupçon, en application du présent titre.

Article L 562-5
( Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 art. 33 II, art. 34 II Journal Officiel du 16 mai 2001 )

( Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 art. 33 VII 2° Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er Octobre )

( Loi n°2006-64 du 23 Janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 Janvier 2006 )

Sous réserve des dispositions de l’article L. 562-6, le service institué à l’article L. 562-4 accuse réception de la déclaration dans le délai d’exécution de l’opération. Il peut former opposition à l’exécution de l’opération. Celle-ci alors reportée pour une durée n’excédant pas douze heures.
Si l’accusé de réception n’est pas assorti d’une opposition, ou si, au terme du délai ouvert par l’opposition, aucune décision du président du tribunal de grande instance de Paris ou, le cas échéant, du juge d’instruction, n’est pas parvenue à l’organisme financier ou à la personne visé à l’article L.562-1 qui à effectué la déclaration, l’opération peut être exécutée.La déclaration porte sur des opérations déjà exécutées lorsqu’il a été impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de même lorsqu’il est apparu postérieurement à la réalisation de l’opération que les sommes pourraient provenir du trafic du stupéfiants ou d’activités criminelles organisées ou du financement du terrorisme. Le service institué à l’article L.562-4 accuse réception des déclarations.
Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du service institué à l’article L.562-4 après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, proroger le délai prévu au premier alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peut présenter une requête ayant le même objet. L’ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute modification à la personne concernée par la déclaration.

Article L 562-6

(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 33 II, art. 41 Journal Officiel du 16 mai 2001)

(Loi n°2004-204 du 9 mars 204 art. 33 IX Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)

La déclaration peut être verbale ou écrite. L’organisme financier ou la personne visés à l’article L.562-1 peuvent demander que le service institué à l’article L.562-4 n’accuse pas réception de la déclaration. Dans le cas où ce service saisit le procureur de la République, la déclaration, dont ce dernier est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure.
Lorsque, sur le fondement d’une déclaration faite conformément aux articles L.52-2, L. 563-1, L. 563-1-1 et L. 563-3 à L.563-5, le service institué à l’article L. 562-4 a saisi le procureur de la République, il en forme, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, l’organisme financier ou la personne qui a effectué la déclaration.

Article L 562-7
( Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 33 II, art. 43 Journal Officiel du 16 mai 2001)

(Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)

Lorsque, par suite soit d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence dans l’organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier ou une personne visés à l’article L.562-1 a omis de faire les obligations découlant du présent titre, l’autorité ayant pouvoir disciplinaire engage une procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en avise le procureur de la République.
Article L 562-8
( Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 33 II, art. 43 Journal Officiel du 16 mai 2001)

(Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)

Pour les sommes ou les opérations ayant fait l’objet de la déclaration mentionnée à l’article L. 562-2, aucune poursuite fondée sur les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre les dirigeants et les préposés de l’organisme financier ou contre les autres personnes visés à l’article L. 562-1 qui, de bonne foi, ont effectué cette déclaration.
Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre un organisme financier, ses dirigeants ou ses préposés ou contre une autre personne visée à l’article L. 562-1 qui on fait de bonne foi la déclaration mentionnée à l’article L.562-2. En cas de préjudice résultant directement d’une telle déclaration, l’Etat répond du dommage subi.
Les dispositions du présent article s’appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l’origine de la déclaration n’est pas reportée ou si ces faits ont fait l’objet d’une décision non lieux, de relaxe ou d’acquittement.
Lorsque l’opération a été exécutée comme il et prévu à l’article L. 562-5 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l’auteur de l’opération, l’organisme financier est dégagé de toute responsabilité, et aucune poursuite pénale ne peut être engagée de ce fait contre ses dirigeants ou ses préposés par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3, et 324-1 du code pénal ou de l’article 415 du code des douanes. Les autres personnes visées à l’article L. 562-1 sont également dégagés de toutes responsabilités.


Article L. 562-10

( Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 33 II, art. 43 Journal Officiel du 16 mai 2001)

(Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)

Le service institué à l’article L.562-4 anime un comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des délits et de la lutte contre le financement des activités terroristes qui réunit, dans des conditions fixées par décret, les professions mentionnées à l’article L.562-1, les autorités de contrôle et les services de l’Etat concernés.
Revenir en haut Aller en bas
https://bourgassfamsoc58.exprimetoi.net
 
Code Monétaire et Financier bis 2
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Code des douanes bis

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Air du temps :: La Justice-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser