Air du temps
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Sujet d'actualités divers. Travail - Social - Sport - Harcèlement ( sexuel ) - Conseil - Droits ....
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy ...
Voir le deal
759.99 €

 

 Nouveau code de procédure civile

Aller en bas 
AuteurMessage
Adriana58
Admin



Messages : 75
Date d'inscription : 01/05/2008

Nouveau code de procédure civile Empty
MessageSujet: Nouveau code de procédure civile   Nouveau code de procédure civile Icon_minitimeJeu 1 Mai - 13:39

Nouveaux Code de procédure civile




Article 1320 En vigueur

Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 1 II( JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 )

En vigueur, version du 1er janvier 2007




Livre III : Dispositions particulière à certaines matières.

Titre III : Les régimes matrimoniaux – Les successions et les libéralités.

Chapitre II : Les successions et les libéralités.

Section I : Les mesures conservatoires prises après l’ouverture d’une succession.

Sous-section I : les scellés.

Paragraphe 2 : La levée des scellés.




Le procès verbal de levée des scellés est daté et signé par le greffe en chef. Il comprend :1° La mention de la demande de levée et de la décision du greffe en chef fixant le jour et l’heure de la levée ; 2° Les nom et adresse du ou des requérants ; 3° Les nom et adresse des parties présentes, représentées ou appelées ; 4° La reconnaissance des scellés s’ils sont sains et entiers, ou s’ils ne le sont pas, l’état des altérations ; 5° Les observations des requérants et des comparants et les suites qui, le cas échéants, leur ont été réservées ; 6° L’indication de l’auteur de l’inventaire.

Codification : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976


Article 1339 En vigueur Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 1 II( JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 )




En vigueur, version du 1er janvier 2007




Section III : L’option successorale.

Sous-section II : L a renonciation.

La déclaration de renonciation à une succession faite au greffe du

tribunal de grande instance indique les noms, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en donne récépissé au déclarant Codification : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976







Article 1361 En vigueur Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 1 II ( JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 )




En vigueur, version du 1er janvier 2007




Section VI : Le partage.

Sous-section II : Le partage judiciaire.

Paragraphe 1er : Dispositions générales.




Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.

Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.




Codification : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Codes cités : Nouveau code de procédure civile 1378.







Article 1362 En vigueur

Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 1 II ( JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 )




En vigueur, version du 1er janvier 2007




Sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la compositions des lots à répartir.


Codification : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976







Article 1364 En vigueur

Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 1 II ( JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 )




En vigueur, version du 1er janvier 2007




Paragraphe 2 : Dispositions particulières




Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

Codification : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976







Article 1365 En vigueur

Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 1 II ( JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 )




En vigueur, version du 1er janvier 2007




Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrés et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en facilité le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Codification : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976





Article 1366 En vigueur

Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 1 II ( JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 )




En vigueur, version du 1er janvier 2007




Le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif Codification : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976







Article 1368 En vigueur

Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 1 II ( JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 )




En vigueur, version du 1er janvier 2007




Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir

Codification : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976







Article 1369 En vigueur

Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 1 II ( JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 )




En vigueur, version du 1er janvier 2007




Le délai prévu à l’article 1368 est suspendu : 1° En cas de désignation d’un expert et jusqu'à la remise du rapport ; 2° En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu'au jour de réalisation définitive de celle-ci ; 3° En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civile et jusqu’au jour de sa désignation ; 4° En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu'à l’accomplissement de l’opération en cause. Codification : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Code cités : Code civile 841-1. Nouveau code de procédure civile 1368, 1377, 1366.







Article 1372 En vigueur

Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 1 II ( JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 )




En vigueur, version du 1er janvier 2007




Si acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe qui constate la clôture de la procédure

Codification : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Code cités : Code civil 842.







Article 1418 En vigueur

Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 1 II ( JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 )




En vigueur, version du 1er janvier 2007




Titre IV : Les obligations et les contrats.

Chapitre I : Les procédures d’injonctions.

Section I : L’injonction de payer.




Le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandé avec demande d’avis de réception. La convocations est adressé à toutes les parties, mêmes à celles qui n’ont pas formé oppositions. La convocations contient : 1° sa date ; 2° L’indication de la juridiction devant laquelle l’opposition est portée ; 3° L’indication de la date de l’audience à laquelle les parties sont convoquées ; 4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter. La convocation adresser au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s’expose à ce jugement soit rendu contre lui contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.Ces mentions sont prescrites à peines de nullité.




Codification : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Revenir en haut Aller en bas
https://bourgassfamsoc58.exprimetoi.net
 
Nouveau code de procédure civile
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Air du temps :: La Justice-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser