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 Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 ( bis )

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Adriana58
Admin



Messages : 75
Date d'inscription : 01/05/2008

Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 ( bis ) Empty
MessageSujet: Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 ( bis )   Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 ( bis ) Icon_minitimeJeu 1 Mai - 13:43

« Section 2

« Des atteintes à l'action de la justice.

« Sous-section 1

« De la corruption et du trafic d'influence passifs

« Art. 435-7. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende le fait, par :

« 1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein ou auprès d'une cour internationale ;

« 2° Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou d'une cour internationale ;

« 3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;

« 4° Toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou par une telle cour ;

« 5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un Etat étranger sur l'arbitrage,

« de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

« Art. 435-8. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou tout avis favorable d'une personne visée à l'article 435-7, lorsqu'elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d'une cour internationale ou lorsqu'elle est nommée par une telle cour.

« Sous-section 2.

« De la corruption et du trafic d'influence actifs

« Art. 435-9. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à :

« 1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein ou auprès d'une cour internationale ;

« 2° Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou d'une cour internationale ;

« 3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;

« 4° Toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou une telle cour ;

« 5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un Etat étranger sur l'arbitrage,

« pour lui-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne mentionnée aux 1° à 5° qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction.

« Art. 435-10. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou avis favorable d'une personne visée à l'article 435-9, lorsqu'elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d'une cour internationale ou lorsqu'elle est nommée par une telle cour.

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons ou des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une personne visée au premier alinéa toute décision ou tout avis favorable.

« Sous-section. 3

« Dispositions communes

« Art. 435-11. - La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-7 à 435-10 ne peut être engagée qu'à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit sollicités ou agréés par une personne qui exerce ses fonctions dans un des Etats membres de l'Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes, soit proposés ou accordés à une telle personne, en vue de faire obtenir une décision ou un avis favorable, ou d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.

« Sous-section 4

« Des autres entraves à l'exercice de la justice

« Art. 435-12. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende le fait, par quiconque, d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices à l'occasion d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice, dans un Etat étranger ou devant une cour internationale, afin de déterminer autrui soit à fournir une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de fournir une déposition, une déclaration ou une attestation, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.

« Art. 435-13. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende le fait, par quiconque, d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'un magistrat, d'un juré, de toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou participant au service public de la justice, ou d'un agent des services de détection ou de répression des infractions dans un Etat étranger ou dans une cour internationale, qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou facilité par sa fonction ou sa mission.

« Section 3

« Peines complémentaires et responsabilité

« des personnes morales

« Art. 435-14. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;

« 4° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

« L'interdiction du territoire français peut en outre être prononcée dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger qui s'est rendu coupable de l'une des infractions prévues au présent chapitre.

« Art. 435-15. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions prévues aux articles 435-3, 435-4, 435-9 et 435-10 encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

« 2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux 2° à 7° de l'article 131-39 ;

« 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

« 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. »

Article 3

L'article 689-8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa (1°), la référence : « à l'article 435-1 » est remplacée par les références : « aux articles 435-1 et 435-7 » ;

2° Dans le troisième alinéa (2°), les références : « 435-1 et 435-2 » sont remplacées par les références : « 435-1, 435-3, 435-7 et 435-9 » ;

3° Dans le dernier alinéa (3°), la référence : « à l'article 435-2 » est remplacée par les références : « aux articles 435-3 et 435-9 ».

Article 4

I. - Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 704 du code de procédure pénale, les références : « 435-1 et 435-2, » sont supprimées.

II. - Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 706-1 du même code, les références : « 435-3 et 435-4 » sont remplacées par les références : « 435-1 à 435-10 » et, dans le premier alinéa, la référence : « 282 » est remplacée par la référence : « 382 ».
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