Adriana58 Admin
Messages : 75 Date d'inscription : 01/05/2008
| Sujet: Code pénal 4 Jeu 1 Mai - 13:45 | |
| CODE PENAL
Article R 131-12
En vigueur modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 art.2 I, II ( JORF 28 SEPT.2007)
En vigueur, version du 28 septembre 2007
LIVRE Ier : Dispositions générales. TITRE III: Des peines. CHAPITRE Ier: De la nature des peines. SECTION 1:Des peines applicables aux personnes physiques. SOUS - SECTION 2 : Du travail d'intérêt général. PARAGRAPHE 1: Des modalités d'habilitation des personnes morales et d'établissement de la liste des travaux d'intérêt général.
A.: Des modalités d'habilitation des personnes morales
Les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou les associations qui désirent obtenir l'habilitation prévue au premier alinéa de l'article 131-8 en font la demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel elles envisagent de mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.
Pour les personnes morales de droit privées chargées d'une mission de service public, la demande comporte:
1°La copie des statuts de la personne morale.
2°Un extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits K ou K bis) datant de moins de trois mois.
3°Une copie des comptes annuels et des bilans du dernier exercice.
Pour les associations ,le demande comporte:
1° La copie du Journal Officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, pour les associations déclarées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie du registre des associations du tribunal d'instance;
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur de l'association;
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège;
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association;
5° La mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de leurs représentaux locaux;
6°Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif immobilier et du passif.
Codification: Décret 93-7261993-03-29 Codes citées:Code pénal 131-8 Spécificités :Loi 92-1336 1992-12-16 art.373
Article R131-16 En vigueur Modifié par Décret n° 2007-1388 du 26 sept.2007 art.2 I (JORF 28 septembre2007).
L'habilitation peut-être retirée selon la procédure prévue par l'article R.131-13.
Le procureur de la République peut saisir l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou la commission restreinte aux fins de retrait de l'habilitation.
En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, retirer provisoirement l'habilitation, jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
Codification: Décret 93-726 1993-03-29 Spécificités : Loi 92-1336 1992-12-16 art.373.
Article R131-13 En vigueur Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 art.2 I (JORF 28 septembre 2007)
Le juge d'application des peines procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il consulte le conseil départemental de prévention ,qui a trois mois pour donner son avis. Il communique ensuite la demande d'habilitation au président du tribunal.
L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal statue sur la demande d'habilitation, après rapport du juge de l'application des peines et à la majorité des membres présents.
La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
L'habilitation accordée est valable pour une durée de trois ans.
Codification: Décret 93-726 1993-03-29
Article R131-14 En vigueur Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 2 I, III (JORF 28 septembre 2007)
En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou avis conforme du procureur de la République, habiliter provisoirement la personne morale.
L'habilitation provisoire est valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
Codification: Décret 93-726 1993-03-29 Spécificités : Loi 92-1336 1992-12-16 art.373.
Article R131-15 En vigueur
La personne morale habilitée porte à la connaissance du juge de l'application des peines toute modification de l'un des éléments mentionnés à l'article R.132-12.Elle est tenue de faire parvenir chaque année le budget et ses comptes.
Codification: Décret 93-726 193-03-29 Spécificités : Loi 92-1336 1992-12-16 art.373.
Article R131-17 En vigueur Modifié par Décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007 art.2 I, IV (JORF 28 septembre 2007)
Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l' article R. 131-36 (1) en font la demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel ils envisagent de faire exécuter ces travaux.
Pour les collectivités publiques et les établissements publics, la demande mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que les fonctions des représentants qualifiés.
Pour les personnes morales de droit privé qui ne sont pas encore habilitées, la demande prévue par le premier alinéa du présent article est jointe à la demande d'habilitation. Pour les personnes morales de droit privé déjà habilitées, elle comporte mention de la date de cette habilitation.
A la demande est annexée une note indiquant la nature et les modalités d'exécution des travaux proposés, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité des personnes chargées de l'encadrement technique ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d'être offerts.
(1): Lire 131-36
Codification : Décret 93-726 1993-03-29 Codes cités : Code pénal R131-36 Spécificités : Loi 92-1336 1992-12-16 art.373
Article R131-18 En vigueur Modifié par Décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007 art.2 I (JORF 28 septembre 2007)
Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences et consultations utiles.A cette fin, il adresse copie de la demande au conseil départemental de prévention de la délinquance.
Codification: Décret 93-726 1993-03-29 Spécificités : Loi 92-1336 1992-12-16 art. 373. | |
|