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 Code pénal 1

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AuteurMessage
Adriana58
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Messages : 75
Date d'inscription : 01/05/2008

Code pénal 1 Empty
MessageSujet: Code pénal 1   Code pénal 1 Icon_minitimeJeu 1 Mai - 13:07

CODE PENAL
(partie législative)

section 3: de la dénonciation calomnieuse




Article 226-10



(ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000art.3 journal officiel du 22septembre 2000 en vigeur le 1ier janvier 2002)


La dénonciation,effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée,d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires,administratives ou judiciaires et que l'on sait partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire,soit à une autorité ayant le pouvoir d 'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente,soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée,est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision,devenue définitive,d'acquittement,de relaxe ou de non -lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas,le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.


Article 226-11



Lorsque le fait dénoncé à donné lieu à des pousuites pénales,il ne peut être statué sur les poursuites excercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernantle fait dénoncé.


Article 226-12



Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 de l'infraction définie à l'article 226-10.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1° l'amende,suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
2° l'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer directement ou indirectement une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;
3° l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée,dans les conditions prévues par l'article 131-35.

CODE PENAL
(partie législative)



Article 132-16-4



(inséré par loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 art.1 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Les délits de violences volontaires sont considérés,au regard de la récidive,comme une même infraction


CODE PENAL
(partie législative)



Article 132-41



(loi n°2005-1549 du 19 décembre 2005 art.5,art.6 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus,en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun.Lorsque la personne est en l'état de récidive légale,il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus.
Toutes les fois que la juridiction n'a pas prononcé l'exécution provisoire,la mise à l'épreuve n'est applicable qu'à compter du jour où la condamnation devient exécutoire selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale.
La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du sursis avec mises à l'épreuve pour des délits identiques ou assimilés au sens des articles 132-16 à 132-16-4 et se retrouvant en état de récidive légale.Lorsqu'il s'agit soit d'un crime,soit d'un délit de violences volontaires, d'un délit d'agressions ou d' atteintes sexuelles ou d' un délit commis avec la circonstance aggravante de violences,la juridiction ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour les infractions identiques ou assimilées et se trouvant en état de récidive légale.
Toutefois,ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis avec mise à l'épreuve ne porte que sur une partie de la peine d'emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 132-42.


CODE PENAL
(partie Réglementaire-Décret en Conseil d' Etat )



Article R621-1



La diffamation non publique envers une personne est punie de l'amende prévue por les contraventions de la 1ière classe.
La vérité des faits diffamatoires peut-être établie conformément aux dispositions législatives à la liberté de la presse.


CODE PENAL
(partie réglementaire-Décret en Conseil d'Etat)




Article R624-3



(Décret n°2005-284 du 25 mars art.1 J.O du 30 mars 2005)



La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou leur non appartenance ,vraie ou supposée,à une ethnie,une nation,une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contravention de la 4ième classe.
Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe,de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.


CODE PENAL
(partie Réglementaire- Décrets en Conseil d'Etat)




Article R624-4



(Décret n° 2005 - 284 du 25 mars 2005 art.2 J.O du 30 mars 2005 )



L'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance,vraie ou supposée,à une ethnie,une nation,une race ou une religion déterminée esr punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ième classe.
Est punie de la même peine l'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe,de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.


CODE PENAL

SECTION 3 DES MANQUEMENTS AU DEVOIR DE PROBITE

1ER. DE LA CONCUSSION



Article 432 - 10



Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public,de recevoir,exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions,impôts ou taxes publics,une somme qu'elle sait ne pas être due,ou excéder ce qui est dû, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes,d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits,contributions,impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines
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