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 Code pénal 2

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AuteurMessage
Adriana58
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Messages : 75
Date d'inscription : 01/05/2008

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MessageSujet: Code pénal 2   Code pénal 2 Icon_minitimeJeu 1 Mai - 13:08

TITRE 4 DES ATTEINTES A LA CONFIANCE PUBLIQUE

Chapitre1er: LES FAUX



Article 441-1



Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité ,de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen
que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d'un droit ou d'un objet ayant des conséquences juridiques.


LE FAUX ET USAGE DE FAUX SONT PUNIS DE 3 ANS D'EMPRISONNEMENT ET DE 45 000 EUROS D'AMENDE.



Article 441-2



Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

L'usage de faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis:
1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'excercice de ses fonctions.
2° Soit de manière habituelle.
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.


Article 441-3



La détention frauduleuse de l'un des faux documents définis à l'article 441-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents.


Article 441-4



Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
L'usage de faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.


Article 441- 5




Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Les peines sont portés à 7 ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise :
1° soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions.
2° soit de manière habituelle.
3° soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.

Article 441-6



Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit ,un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public ,une allocation, un paiement ou un avantage indu.


Article 441- 7




Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d 'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait:

1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts:
De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère.
De faire usage d'une attestation ou d' un certificat inexact ou falsifié.

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.

Article 441- 8



Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait ,pour une personne agissant dans l'exercice de sa proffession,de solliciter ou d'agréer directement ou indirectement des offres,promesses,dons,présents ou avantages quelconques pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexact.

Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues à l'alinéa précédent ou d'user de voies de fait de menaces ou de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne agissant dans l'exercice de sa profession qu 'elle établisse une attestation ou un certificat faisant état de faits inexacts.

La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque la personne visée aux deux premiers alinéas exerce une profession médicale ou de santé et que l'attestation faisant état de faits inexacts dissimule ou certifie faussement l'existence d'une maladie, d'une infirmité ou d'un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou sur la cause d'un décès.


Article 441-9



La tentative de délits prévus aux articles 441-1,441-2 et 441-4 à 441-8 est punie des mêmes peines.


Article 441-10



Les personnes physique coupable des crimes et délit prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou social selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

Article 441-11



L'interdiction du territoire Français peut-être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent chapitre.


Article 441-12



Les personnes morales peuvent êtres déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encoures pour les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

CODE PENAL

SECTION 2 DES PEINES APPICABLES AUX PERSONNES MORALES

SOUS SECTION 1 DES PEINES CRIMINELLES ET CORRECTIONNELLES



Article 131-38



Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au QUINTUPLE de celui prévu pour les personnes physique par la loi qui réprime l'infraction


Article 131-39



Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut-être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit punis en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ( L. n°2001-504 du 12 juin 2001 ) " ou égale à trois ans " détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelle ou social ;
Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire;
La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissement de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus;
L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq au plus, de faire appel public à l'épargne;
L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autre que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur au près du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement;
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen e communication audiovisuel.
Les peines définies au 1°et 3° ci-dessus ne sont pas applicable aux personnes morales de droits publics dont les responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elle ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupement politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable au institution représentatives du personnel.
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