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 Code pénal 3

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AuteurMessage
Adriana58
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Messages : 75
Date d'inscription : 01/05/2008

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MessageSujet: Code pénal 3   Code pénal 3 Icon_minitimeJeu 1 Mai - 13:11

Code Pénal
( Partie Législative )




Section 6 : de la provocation au suicide


Article 223-13



(Ordonnance n°2000-916 du 19 Septembre 2000 Article 3 J.O du 22 Septembre 2000 en vigueur le 1er Janvier 2002)


Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque la provocation à été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque la victime de l'infraction à l’alinéa précédent est un mineur de quinze ans.


Article 223-15-1



(inséré par Loi n°2001-504 du 12 Juin 2001 Article 10 J.O du 13 Juin 2001)


Les personnes morales peuvent êtres déclarées pénalement responsable dans les conditions prévues par l'Article 121-2 des infractions définies à la présente section.
Les peines encoures par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'Article 131-38;
2° Les peines mentionnées au 1°allinéa de l'Article 131-39;
3° La peine mentionnée au 1° alinéa de l'Article 131-39 pour l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'Article 223-13
L'interdiction mentionnée au 2° de l'Article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise.

Article 121-2



Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupement ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
( L n°2000-647 du 10 Juillet 2000 ) " La responsabilité pénal des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des même faits sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 "


Code Pénal
( Partie Législative )




Section 1 : Du recel



Article 321-1



(Ordonnance n°2000-916 du 19 Septembre 2003 Article 3 J.O du 22 Septembre 2000 en vigueur le 1er Janvier)

Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.


Article 321-2


( Ordonnance n°2000-916 du 19 Septembre 2003 Article 3 J.O du 22 Septembre 2000 en vigueur le 1er Janvier )

Le recel est puni de dix ans d'emprisonnement est 750 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;
2° Lorsqu'il est commit en bande organisée.


Code de Procédure Pénale


Article 16 En vigueur
Modifié par Loi n°2006-64 du 23 Janvier 2006 Article 161 ( JORF 24 Janvier 2006)


En vigueur, version du 24 Janvier 2006

Livre 1er : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.

Titre 1er : Des autorités chargées de l'actions publique et de l'instruction.

Chapitre 1er : De la Police Judiciaire.

Section 2 : Des officiers de Policiers Judiciaire.


Ont la qualité d'officier de police judiciaire ;

Les maires et leurs adjoints ;

2° Les officiers et les gradés de la gendarmeries, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de la défense, après avis conforme d'une commission;

3° Des inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police;

4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de la défense, après avis conforme d'une commission;

La composition des commissions prévues au 2° et 4° sera déterminé par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.

Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeurs ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du ministre de l'intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au ministère des armées.

Les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habitant personnellement. L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre. Lorsqu'ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la cour d'appel, la décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction.

Toutefois, les fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue à l'alinéa précédent que s'ils sont affectés soit dans un service ou une catégories de services déterminés en application de l'Article 15-1 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d'un service mentionnée par le même arrêté.

Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue par le précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés. [*condition de forme*].


Article 16-1



(Inséré par Loi n°75-701 du 6 Août 1975 Article 21 J.O du 17 Août 1975 en vigueur le 1er Janvier 1976)

Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait d'habilitation, l'officier de police judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délais d’un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.

Article 16-2




(Inséré par Loi n°75-701 du 6 Août 1975 Article 21 J.O du 17 Août 1975 en vigueur le 1er Janvier 1976)

Dans le délais d'un mois à partir du rejet explicite ou implicite de la demande prévue à l'article précédent, l'officier de police judiciaire peut former un recours devant une commission composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation.
Les fonctions du ministère public sont remplies public sont par le parquet général près la Cour de cassation.


Article 16-3


(Inséré par Loi n°75-701 du 6 Août 1975 Article 21 J.O du 17 Août 1975 en vigueur le 1er Janvier 1976)

La commission statue par une décision non motivée. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. Le débat est oral ; le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande ou celle de son conseil ; il peut être assisté de son conseil.
La procédure devant la commission est fixée par un décret en Conseil d'Etat.


Article 19


Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôtures de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressées; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa dispositions.
Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.


Article 19-1


(Inséré par la Loi n°93-2 du 4 Janvier 1993 Article 2 J.O du 5 Janvier 1993 en vigueur le 1er Mars 1993)
La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire est prise en compte pour toute décision d'avancement.
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