Adriana58 Admin
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| Sujet: Code des douanes bis Jeu 1 Mai - 13:19 | |
| CODE DES DOUANES Article 369 En vigueur
Modifié par Loi n°87-502 du 8 juillet 1987 art. 23, art.26 (JORF 9 juillet 1987)
Modifié par loi n°2002-1576 du 30 décembre 2002 art.44 I Finances rectificatives pour 2002(JORF 2002)
En vigueur, version du 31 décembre 2002
TITRE XII: Contentieux et recouvrement.
Chapitre III: Procédure devant les tribunaux.
Section 5 :Disposition diverses.
Paragraphe 2: Circonstances atténuantes, dispositions particulières, récidive.
1-S'il retient les circonstances atténuantes, le tribunal peut:
a)libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transport; ces dispositions ne sont toutefois pas applicables dans les cas de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises; b) libérer les contrevenants de la confiscation des objets ayant servi à masquer la fraude; c) réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu'au tiers de la valeur de ces marchandises; d) réduire le montant des amendes fiscales jusqu'au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l'article 437 ci-après; e) en ce qui concerne les sanctions fiscales visées au c et au d ci-dessus, limiter ou supprimer la solidarité de certains condamnés. Si les circonstances atténuantes ne sont retenues qu'à l'égard de certains co-prévenus pour un même fait de fraude, le tribunal prononce d'abord les sanctions fiscales auxquelles les condamnées ne bénéficiant pas des circonstances atténuantes seront solidairement tenus .Il peut ensuite, en ce qui concerne les sommes tenant lieu de confiscation et les amendes fiscales, limiter l'étendue de la solidarité à l'égard des personnes bénéficiant des circonstances atténuantes.
S'il retient les circonstances atténuantes à l'égard d'un prévenu, le tribunal peut: dispenser le prévenu des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de celles-ci, décider que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n°2 du casier judiciaire. 2-(paragraphe abrogé). 3- Lorsque les marchandises saisies ne sont pas explicitement prohibées au titre de la réglementation douanière, les tribunaux peuvent en donner mainlevée avant de juger définitivement le tout, moyennant caution solvable ou consignation de la valeur. 4- Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ni de la confiscation des marchandises dangereuses pour la santé ou la moralité et la sécurité publiques, des marchandise contrefaites, ainsi que celles qui sont soumises à des restrictions quantitatives.
codification: Décret 48-1985 1948-12-08
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