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 Réforme de la Justice ( section financière ) bis 2

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AuteurMessage
Adriana58
Admin



Messages : 75
Date d'inscription : 01/05/2008

Réforme de la Justice ( section financière ) bis 2 Empty
MessageSujet: Réforme de la Justice ( section financière ) bis 2   Réforme de la Justice ( section financière ) bis 2 Icon_minitimeJeu 1 Mai - 13:22

IL APPARTIENDRA AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES JURIDICTIONS INTER - REGIONALES SPECIALISEES D'APPRECIER, SI LEUR SAISINE INTERVIENT AU TITRE DE L ' ARTICLE 704 OU DES ARTICLES 706-73 ET 706-74 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

1.2 LES JURIDICTIONS INTER-REGIONALES SPECIALISEES.

1.2.1 LA LIMITATION DE LA SAISINE DES JURIDICTIONS INTER-REGIONALES SPECIALISEES
.


La création des juridictions inter- régionales spécialisées répondant au souci de centralisation au profit de juridictions très spécialisées des affaires les plus importantes, il va de soi que ne peut relever de ces juridictions qu'un nombre limité d'affaires strictement sélectionnées, afin de ne pas les voir saisies de procédures pouvant être traitées à un autre des niveaux également compétents.
Ainsi, ces juridictions ne devront être saisies, sauf exception
particulièrement motivée prise après la plus large concertation(et associant au besoin la DACG),que des seules affaires nouvelles et non de celles déjà ouvertes devant d'autres juridictions.
Il n’apparaît pas souhaitable ,en effet que les juridictions inter- régionales spécialisées soient saisies d'affaires déjà engagées au plan local ou dans les juridictions spécialisées prévue par l'article 704 alinéa 1 qui apparaissent à même de les gérer ni, apparaissent à même de les gérer ni, a fortiori, d'affaires anciennes, certes très complexes, mais que l'attribution à la juridiction inter- régionale spécialisées ne ferait pas utilement avancer; ce choix permettra en outre seul de valider le choix de l'efficacité formulée par le législateur.

Des réunions au plan de l'inter- région devront ainsi être organisées pour faire un état des procédures pouvant relever des juridictions inter- régionales spécialisées.
De la même manière, les plaintes avec constitution de partie civile qui seraient portées directement devant les juridictions inter- régionales spécialisées devront faire l'objet de réquisition d'irrecevabilité.
Il doit en effet être considéré que le recours au mécanisme de délocalisation d'une affaire au profit de la juridiction inter- régionale spécialisée n'est offert qu'au ministère public, ainsi qu'il ressort de la lettre de l'article 704 du code de procédure pénale, qui que " pour la poursuite, l'instruction et s'il s'agit de délits, le jugement, des infractions prévues à l'article 704 du code de procédure pénale et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article, exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663 ( second alinéa ) et 706-42".

Il ressort de ce texte que le législateur n'a pas entendu conférer aux partie privées la possibilité de choisir leur juge, le mécanisme mis en œuvre, dérogatoire au regard des règles de droit commun, étant confié aux seuls magistrats avec des garanties de procédure organisées par la loi.
De ce point de vue, la chambre criminelle de la Cour de Cassation à déjà jugé qu'est " irrecevable de la contestation par les partie de la mise en œuvre des règles de compétence des juridictions spécialisées en matière économique et financière prévue par l'article 704 lorsque l'affaire revêt une complexité apparente " (Cass crim 2001 BC n°159).

Il appartiendra donc au ministère public, lorsque de telles plaintes avec constitution de partie civile lui seront communiquées en vertu de l'article 86 du CPP, de prendre de manière systématique des réquisitions d'irrecevabilité, afin d'éviter que l’efficacité des juridictions inter- régionales spécialisées ne soit compromise par une utilisation juridiquement contestable des mécanismes de compétence concurrente instaurée par l'article 704 du CPP.

1.2.4. LE DESSAISISSEMENT

1.2.4.1 PRESENTATION DE LA PROCEDURE


La loi n°75-701 du 6 août 1975 avait mis en place un système complexe de saisine et dessaisissement (9) qui avait été abrogé par la loi n° 94-89 du 1er février 1994, de sorte qu'il n'existait plus, depuis cette date, de mécanisme de renvoi spécifique au profit des juridictions spécialisées en matières économique et financière.
La pratique avait ainsi mis en place deux modes de résolution des conflits:
- soit le dessaisissement volontaire, de parquet à parquet ( cas des enquêtes préliminaire ou de flagrance ) ou de juge d'instruction à juge d'instruction ;
- soit la procédure dite de règlement de juges prévue aux article 658 du code de procédure pénale et qui nécessitait l'ouverture d'un dossier devant la juridiction spécialisée afin que la chambre de l'instruction statue sur le conflit de compétence ainsi créé et permette le transfert du dossier ouvert auprès de la juridictions de droit commun vers le juridiction spécialisée.

La règle de compétence concurrente ayant été maintenue par la loi du 9 mars 2004, un mécanisme spécifique de dessaisissement des juridictions d'instruction "de droit commun" a été prévu au profit des juridictions inter- régionales spécialisées (10) afin d'éviter toute difficulté et permettre que cette juridiction puisse être destinataire, dans les plus brefs délais, de toute affaire qui serait ou apparaître d'une très grande complexité. Il doit être noté que le mécanisme prévu par les textes et décrit ci-après, n'envisage que le cas de dessaisissement d'une juridiction de droit commun en faveur d'une juridiction spécialisée ou d'une juridiction inter- régionale spécialisée mais ne concerne pas les rapport entre les juridictions spécialisées de l'article 704 alinéa 1 et les juridictions inter- régionales spécialisées (l'article 705-1 nouveau du code procédure pénale ) précise en effet que seul " le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 704" peut requérir dessaisissement au profit de la ou de l'une des juridictions d'instruction compétentes en application de cet article ).
Le mécanisme légal de dessaisissement mis en place par la loi du 9 mars 2004 ne saurait donc être utilisée pour saisir la juridiction inter- régionale spécialisées lorsque qu'une juridiction spécialisée au sens de l'article 704 alinéa 1 a été saisie. En effet, ainsi qu'il a été précédemment précisé, les juridictions inter- régionales spécialisés doivent être principalement destinataires d'affaires nouvelles et non d'affaires qui seraient déjà engagées devant une juridiction spécialisée. Le mécanisme a donc vocation à s'appliquer dès le début de la procédure, au stade de la juridiction spécialisée au titre de l'article 704 alinéa 1 soit saisie de faits de dimension très complexe relevant à l'évidence de la juridiction de droit commun vers une juridiction spécialisée prévue par l'article 704 alinéa 1, il conviendrait, en l'absence de mécanisme spécifique de dessaisissement dans un tel cas, de mettre en œuvre le plus rapidement possible les règles précédemment exposées ( dessaisissement de parquet à parquet en cas d'enquête préliminaire ou de flagrance ; dessaisissement amiable de juge à juge ou règlement de juge en cas de désaccord ).

2.1.1 L'extension du champ de compétence matérielle du SNDJ

"extrait"


Désormais, les agents des douanes habilités pourront être saisis pour la recherche de toute infraction, des lors que les intérêts financiers communautaires sont en jeux, aussi bien sur le plan des recettes que des dépense et ( escroquerie, abus de confiance faux et usage de faux, corruption... )



3.1.3 L'aggravation des peines de l'abus de confiance

"extrait"



L'abus de confiance, normalement puni d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 375 000€ d'amende, et d'ores et déjà puni d'une peine de 7 ans d'emprisonnement et 750 000€ d'amende lorsqu'il est réalisé par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou par toute personne qui, de manière habituelle se livre ou prêtre son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens de tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs.
La loi du 9 mars 2004 a prévu désormais que serait également puni d'une peine de 7 ans d'emprisonnement et 750 000€ d'amende l'abus de confiance commis au préjudice d'une association faisant appel au public en vu de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ou d'une personne particulièrement vulnérable du fait de son âge, d'une maladie d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse. Cette aggravation a été voulue par "mesure de cohérence vis à vis de l'escroquerie (17) et pour prendre en compte les nouveaux seuils institués pour la détention provisoire " (18 )

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