Adriana58 Admin
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| Sujet: Code de procédure pénale bis Jeu 1 Mai - 13:24 | |
| Article 77 En vigueur Modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 art. 14 II ( JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juin 2008 ) En vigueur, version du 1er juin 2008 Livre 1er : De l'exercice de l'action et de l'instruction. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité.
Chapitre II : De l'enquête préliminaire. L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République . La personne gardée à vue ne peut-être retenue plus de vingt-quatre heures. Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut-être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure. Sur instruction du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remise en liberté, soit différées devant ce magistrat. Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1, et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre. Codification : Loi 57-1426 1957-13-31 Code cités : Code de procédure pénale 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1, 65. Article 77-2 En vigueur Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars art. 4 ( JORF 10 MARS 2004 ).
En vigueur, version du 10 mars 2004
Livre 1er : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité.
Chapitre II : De l'enquête préliminaire. Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressé par lettre recommandée avec avis de réception. Ces dispositions ne sont pas applicables aux enquêtes portant sur l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 Codification : Loi 57-1426 1957-12-31 Codes cités : Code de procédure pénale : 706-73 | |
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