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 Code de procédure Pénale 2

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AuteurMessage
Adriana58
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Date d'inscription : 01/05/2008

Code de procédure Pénale 2 Empty
MessageSujet: Code de procédure Pénale 2   Code de procédure Pénale 2 Icon_minitimeJeu 1 Mai - 13:25

CODE DE PROCEDURE PENAL


ARTICLE 11 En vigueur


Modifié par la loi n°2000-516 du 15 juin 2000 art.96 (JORF 16 juin 2000)

En vigueur ,version du 16 juin 2000

Livre 1er:De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.

Titre 1er :Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction.

Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense ,la procédure au cours de l'enquête et l'instruction est secrète. toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines [ *sanctions*] des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble public, le Procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
codification: Loi 57-1426 1957-12-31
codes cités :code pénal 226-13,226-14


ARTICLE 11-1 En vigueur


Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 art. 75 II (JORF 10 mars 2004 )

En vigueur, version du 10 Mars 2004

Livre 1er : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.

Titre 1er : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
codification: Loi 57-1426 1957-12-31
codes cités :code pénal 226-13,226-14
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