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 Code de procédure Civile

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Adriana58
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Messages : 75
Date d'inscription : 01/05/2008

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MessageSujet: Code de procédure Civile   Code de procédure Civile Icon_minitimeJeu 1 Mai - 13:26

Code de procédure civile


ARTICLE 970 En vigueur


Modifier par Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 art. 134 ( JORF 29 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 )

En vigueur, version du 1er Janvier 2007

Partie II : Procédure diverses.

Livre II : Procédure relatives à l'ouverture d'une succession.

Titre VII : Des partages et licitations.

En prononçant sur cette demande, le tribunal ordonnera par le même jugement le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, qui sera faite devant un membre du tribunal ou devant un notaire, conformément à l'article 1272 du nouveau code de procédure civile.

Le tribunal pourra, soit qu'il ordonne le partage, soit qu'il ordonne la licitation, déclarer qu'il y sera immédiatement procédé sans expertise préalable, même lorsqu'il y aura des mineurs en cause ; dans le cas de licitation, le tribunal déterminera la mise à prix, conformément à l'article 1273 du nouveau code de procédure civile.

NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la loi.

Codification : Loi 1806-04-28
Codes cités : Nouveau code de procédure civile 1272, 1273.
Spécificités : Fin de vigueur : date indéterminée.


ARTICLE 971 En vigueur


Modifié par Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 art. 133, art. 135 ( JORF 29 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 )

En vigueur, version du 1 janvier 2007

Partie II : Procédure diverses.

Livre II : Procédures relatives à l'ouverture d'une succession.

Titre VII : Des partages et licitations.

Lorsque le tribunal ordonnera l'expertise, il pourra commettre un ou trois expert.
Les rapports d'experts présenteront sommairement les bases de l'estimation, sans entrer dans le détail descriptif des biens à partager ou à licier.
Le poursuivant demandera l’entérinement du rapport par un simple acte de conclusions d'avocat à avocat.

NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la loi.

Codification : Loi 1806-04-28
Codes cités : code de procédure civile 956.
Spécificités : Fin de vigueur : date indéterminée.



Article 972 En vigueur


Modifié par Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 art. 133, art. 135 ( JORF 29 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 )

En vigueur, version du 1 janvier 2007

Partie II : Procédure diverses.

Livre II : Procédures relatives à l'ouverture d'une succession.

Titre VII : Des partages et licitations

La vente est réalisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre II et du livre III du nouveau code de procédure civile., en ajoutant dans le cahier des charges.
Les noms, demeure et profession du poursuivant, les noms et demeure de son avocat ;
Les noms, demeure et profession des colicitants et de leurs avocats.

NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la loi.

Codification : Loi 1806-04-28
Spécificités : Fin de vigueur : date indéterminée.


ARTICLE 972 En vigueur


Modifié par Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 art. 133, art. 135 ( JORF 29 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 )

En vigueur, version du 1 janvier 2007

Partie II : Procédure diverses.

Livre II : Procédures relatives à l'ouverture d'une succession.

Titre VII : Des partages et licitations.

Dans les huitaine du dépôt du cahier des charges au greffe ou chez le notaire, sommation sera faite, par un simple acte, au colicitants, en l'étude de leurs avocats, d'en prendre communication.
S'il s'élève des difficultés sur le cahier des charges, elles seront vidées à l'audience, sans aucune requêtes, et sur un simple acte d'avocat et avocat.
Le jugement qui interviendra ne pourra être attaqué que par la voie de l'appel, dans les formes et délais prescrits par l'article 8 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
Tout autre jugement sur des difficultés relatives aux formalités postérieures à la sommation de prendre communication de cahier des charges ne pourra être attaqué ni par opposition, ni par appel.
Si, au jour indiqué pour l’adjudication, les enchères ne couvrent pas la mise à prix, il sera procédé comme il est dit en l'article 963 ( 1277 du nouveau code de procédure civile ).
La surenchère pourra intervenir dans les conditions prévues par l'article 1279 du nouveau code de procédure civile.

NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la loi.

Codification : Loi 1806-04-28
Codes cités : Code de procédure civile 963. Nouveau code de procédure civile 1279.
Décret cités : Décret 2006-936 2006-07-27 art. 8.
Spécificités : Fin de vigueur : date indéterminée
.
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