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 CODE GENERAL DES IMPOTS

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Adriana58
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Messages : 75
Date d'inscription : 01/05/2008

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MessageSujet: CODE GENERAL DES IMPOTS   CODE GENERAL DES IMPOTS Icon_minitimeJeu 1 Mai - 13:33

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Article 1742 En vigueur

Edition du 1er janvier 2006.

Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 14 (JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006).

En vigueur, version du 1er janvier 2006

Livre II : Recouvrement de l’impôt.
Chapitre II : Pénalités.
Section I : Dispositions communes.
C : Sanctions pénales

Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices visés à l’article 1741, sans préjudice des sanctions disciplinaires, s’ils sont officiers publics ou ministériels ou experts-comptables.
Codes cités : Code pénal 121-6, 121-7, CGI 1741.

Article 1743 En vigueur

Edition du 1er janvier 2006.

Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 14 (JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006).

En vigueur, version du 1er janvier 2006

Est également puni des peines prévues à l’article 1741 :
1° Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre d’inventaire, prévus par les articles L123-12 à L123-14 du code de commerce, ou dans les documents qui en tienne lieu. La présente disposition ne met pas obstacle à l’application des peines de droit commun.
2° Quiconque, en vue de faire échapper à l’impôt tout ou partie de la fortune d’autrui, s’entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l’étranger, soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l’étranger pour y être encaissées ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières. Quiconque, dans le même but, a tenté d’effectuer l’une quelconque des opérations visées au premier alinéa est puni des mêmes peines.
3° Quiconque a fourni sciemment des renseignements inexacts en vue de l’obtention des agréments prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies ou de l’autorisation préalable prévue à l’article 199 undecies A.

Code cités : CGI 1741, 199 undecies A. Code de commerce L123-12 à L123-14.


Article 1745 En vigueur

Edition du 1er janvier 2006.

Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 14 (JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006).

En vigueur, version du 1er janvier 2006

Tout ceux qui on fait l’objet d’une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent êtres solidairement tenus, avec le redevable légal de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu’à celui des pénalités fiscales y afférentes.

Code cités : CGI 1741, 1742, 1743.


Article 1746 En vigueur

Edition du 1er janvier 2006.

Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 14 (JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006).

En vigueur, version du 1er janvier 2006

1° Le fait de mettre les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale prononcée par le tribunal correctionnel. En cas de récidive de cette infraction, le tribunal peut, outre cette demande, prononcer une peine de six moi en prison.
2° L’opposition collective à l’établissement de l’assiette de l’impôt est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
3° Les dispositions de l’article L.228 du livre des procédure fiscales ne sont pas applicables aux infractions définies au présent article.

Code cités : Livre des procédures fiscales L228.


Article 1747 En vigueur

Edition du 1er janvier 2006.

Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 14 (JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006).

En vigueur, version du 1er janvier 2006

Quiconque, par voies de fait, menaces ou manœuvre concertés, aura organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de l’impôt, sera puni des peines prévus à l’article 1er de la loi du 18 août 1936 réprimant les atteintes au crédit de la nation. Sera punis d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement de six mois quiconque aura incité le public à refuser ou à retarder le paiement de l’impôt.

Lois citées : Loi 1936-08-18 art. 1.


Article 1748 En vigueur

Edition du 1er janvier 2006.

Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 14 (JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006).

En vigueur, version du 1er janvier 2006


La procédure de mise en demeure préalable instituée par les trois derniers alinéas de l’article 52 de la loi du 22 mars 1924 n’est pas applicable aux poursuites correctionnelles prévues par les lois en vigueur, en ce qui concerne les impôts perçus par l’administration fiscale.

Lois citées : Loi 1924-03-22 art. 52.


Article 1749 En vigueur

Edition du 1er janvier 2006.

Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 14 (JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006).

En vigueur, version du 1er janvier 2006

Toute infractions aux dispositions de l’article 1649 quater B sera punie d’une amende de 15 000 euros. Cette amende incombe pour moitié au particulier non commerçant qui a effectué le règlement et au vendeur de bien ou au prestataire de services qui l’a accepté, chacun étant solidairement tenu d’en assurer le règlement total.

Code cités : CGI 1649 quater B.


Article 1750 En vigueur

Edition du 1er janvier 2006.

Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 14 (JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006).

En vigueur, version du 1er janvier 2006

Pour les délits en matières d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffres d’affaires, de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre, le tribunal peu, à titre de peine complémentaire, interdire temporairement au condamné d’exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d’autrui,, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l’interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l’exercice d’une activité professionnelle. Quiconque contreviendra aux interdictions prévues au premier alinéa sera punis d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 18 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 1751 En vigueur

Edition du 1er janvier 2006.

Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 14 (JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006).
En vigueur, version du 1er janvier 2006

1. (Abrogé )
2. Dans tous les cas où est relevée l’infraction telles que prévues aux articles L441-3 à L441-5 du code de commerce (1), l’entreprise de l’auteur du délit peut être placée sous séquestre jusqu'à l’exécution de la décision définitive. La mesure de séquestre pourra être étendue à l’ensemble du patrimoine de l’auteur du délit. La mise sous séquestre peut être ordonnée par le juge d’instruction ou par le tribunal correctionnel, par le président du tribunal statuant en référé dans les conditions prévues aux articles 485 et 486 du nouveau code de procédure civile. Dans tous les cas, la décision ordonnant le séquestre est, de plein droit, exécutoire par provision et sur minute, avant enregistrement.
Le séquestre est confié au service des domaines dans les formes et conditions prévues par la loi validée du 5 octobre 1940, relative aux biens mis sous séquestre en conséquence d’une mesure de sûreté générale.
3° Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre l’économie et des finances et du secrétaire d’Etat au budget détermine les conditions d’application du présent article (2).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L246.
(2) Voir les articles art. A 12 à 406 A 16 de l’annexe III.

Code cités : Nouveau code de procédure civile 485, 486. Livre des procédures fiscales L246. CGIAN3 406 A 12 à 406 A 16. Code de commerce L441-3 à L441-5
Lois citées : Loi 1940-10-05.


Article 1753 En vigueur

Edition du 1er janvier 2006.

Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 14 (JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006).
En vigueur, version du 1er janvier 2006

Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A, les personnes qui, à l’occasion de fraudes fiscales ou d’oppositions ou contrôle fiscal, ont fait l’objet d’une condamnation, prononcée par le tribunal, à l’une des peines prévues au II de l’article 1736, au 4 du I de l’article 1737, au 1 de l’article 1738, aux articles 1741 à 1747, 1751, au 5 du V de l’article 1754, au 2 de l’article 1761, aux articles 1771 à 1775, 1777, 1778, 1783A, 1788, à l’article 1788 A, aux articles 1789 et 1790, 1810 à 1815, 1819, 1821, aux articles 1837 à 1839, 1840 B, 1840 I et 1840 O à 1840 Q.

Code cités : CGI 1650 à 1652 bis, 1653 A, 1736, 1737, 1739, 1741 à 1747, 1751, 1754, 1761, 1771 à 1775, 1777, 1778, 1783 A ,1788 A,1789,1790,1810 à 1815,1819,1821,1837 à 1839,1840 B,1840 I ,1840 O, à 1840 Q.


Article 1753 bis Substitué

Substitué par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 (JORF 18 SEPTEMBRE date d’entrée en vigueur 1ER JANVIER 1982)

EDITION 1979-07-01.

Dans le cas d’information ouverte par l’autorité judiciaire sur la plainte de l’administration fiscale en matière de droits, taxes, redevances et impositions de toute nature visés au présent code ,cette administration peut se constituer partie civile

Article 1753 bis A .En vigueur

Edition du 1er janvier 2006

Modifié par Ordonnance n° 2005- 1512 art.14(JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

Toute personne qui ,à l’occasion des actions tendant à obtenir une condamnation pécuniaire mentionnées à l’article L.143 du livre des procédures fiscales aura, en dehors de la procédure relative à l’action considérée, de quelque manière que ce soit , publié ou divulgué tout ou partie des renseignements figurant dans les documents d’ordre fiscal versés au débats , ou fait usage desdits renseignements sans y être légalement autorisée, sera punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 6000 euros ou l’une de ces deux peines seulement.

Codes cités : Livre des procédures fiscales L.143.


Article 1753 bis B En vigueur.

Edition du 1er janvier 2006.
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 art.14 (JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

Tout recouvrement à l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article L.287 du livre des procédures fiscales est puni des peines mentionnées à l’article 226-21 du code pénal.

Code cités : Livre des procédures fiscales L287.Code pénal 226-21.
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