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 Loi 2007-1598 du 13 novembre 2007 ( bis 2 )

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AuteurMessage
Adriana58
Admin



Messages : 75
Date d'inscription : 01/05/2008

Loi 2007-1598 du 13 novembre 2007 ( bis 2 ) Empty
MessageSujet: Loi 2007-1598 du 13 novembre 2007 ( bis 2 )   Loi 2007-1598 du 13 novembre 2007 ( bis 2 ) Icon_minitimeJeu 1 Mai - 13:44

Article 5

I. - Le 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale est abrogé.

II. - Après l'article 706-1-2 du même code, il est inséré un article 706-1-3 ainsi rédigé :


« Art. 706-1-3. - Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus par les articles 313-2 (dernier alinéa), 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal. »

Article 6

I. - Dans le deuxième alinéa (a) de l'article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l'article 434-9 » sont remplacés par les mots : « l'article 433-2, par le huitième alinéa de l'article 434-9, par le deuxième alinéa de l'article 434-9-1 », et la référence : « 435-2 » est remplacée par les références : « 435-3, 435-4, 435-9, 435-10 ».

II. - Dans le deuxième alinéa (a) de l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, les mots : « l'article 434-9 » sont remplacés par les mots : « l'article 433-2, par le huitième alinéa de l'article 434-9, par le deuxième alinéa de l'article 434-9-1 », la référence : « 435-2 » est remplacée par les références : « 435-3, 435-4, 435-9, 435-10 », et les mots : « et par l'article 450-1 du code pénal, ainsi que par le deuxième alinéa de l'article L. 152-6 du code du travail » sont remplacés par les mots : « , par les articles 445-1 et 450-1 du code pénal ».


Article 7

Dans le second alinéa de l'article L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « de l'article L. 2313-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 ».

Article 8

L'article 3 de la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 modifiant le code pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption est abrogé.

Article 9

I. - Le livre Ier de la première partie du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« CORRUPTION

« Art. L. 1161-1. - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
»


II. - Le livre préliminaire du code du travail applicable à Mayotte est complété par un article L. 000-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 000-5. - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

III. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, il est inséré après l'article 30 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer un article 30 bis ainsi rédigé :

« Art. 30 bis. - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

Article 10

Les articles 1er à 5 et l'article 8 de la présente loi sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 13 novembre 2007.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

Le ministre de la défense,

Hervé Morin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2007-1598.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 171 ;

Rapport de M. Michel Hunault, au nom de la commission des lois, n° 243 ;

Discussion et adoption le 10 octobre 2007 (TA n° 42).

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 28 (2007-2008) ;

Rapport de M. Hugues Portelli, au nom de la commission des lois, n° 51 (2007-2008) ;

Discussion et adoption le 31 octobre 2007 (TA n° 16).
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