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 Code de la santé publique

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Adriana58
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Date d'inscription : 01/05/2008

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MessageSujet: Code de la santé publique   Code de la santé publique Icon_minitimeJeu 1 Mai - 13:45

Code de la santé publique


Article L3413-1 En vigueur
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 art. 47 (JORF 7mars 2007).

En vigueur, version du 7 mars 2007


Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances.
Livre IV : Lutte contre la toxicomanie.
Titre 1er : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes.
Chapitre III : Personnes signalées par l’autorité judiciaire.


Chaque fois que l’autorité judiciaire enjoint une personne ayant fait usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique qui consiste en une mesure de soins ou de surveillance médicale, elle en informe l’autorité sanitaire compétente.
L’autorité sanitaire fait procéder à l’examen médical de l’intéressé par un médecin habilité en qualité de médecin relais. Elle fait également procéder, s’il y a lieu une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l’intéressé, le cas échéant à la demande de médecin relais. S’il n’est pas donné suite à la demande du médecin relais, celui-ci peut en aviser l’autorité judiciaire afin qu’elle se prononce sur l’opportunité de cette enquête.
Le médecin relais fait connaître à l’autorité judiciaire son avis motivé sur l’opportunité médicale de la mesure.
Si le médecin relais estime qu’une prise en charge médicale n’est pas adapté, il en informe l’autorité judiciaire, après avoir rappelé à l’intéressé les conséquences sanitaires de l’usage de stupéfiants.

Codifications : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Anciens textes : Code de la santé publique L355-15.


Article L3413-1 En vigueur
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 art. 47 (JORF 7mars 2007).

En vigueur, version du 7 mars 2007


Si l’examen médical prévu à l’article L.3413-1 confirme l’état de dépendance physique ou psychologique de l’intéressé, le médecin relais invite ce dernier à se présenter auprès d’un centre spécialiser de soins aux toxicomanes ou d’un médecin de son choix ou, à défaut, désigner d’office, pour suivre un traitement médicale ou faire l’objet d’une surveillance médicale adaptés.
Dès la mise en place de la mesure, l’intéressé adresse au médecin relais un certificat médical indiquant la date du début des soins, la durée probable de la mesure et les coordonnées du centre spécialisé ou d’identité du médecin chargé du traitement médical ou de la surveillance médicale.

Codification : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Anciens textes : Code de la santé publique L335-16.
Code cités : Code de la santé publique L3413-1


Article L3413-1 En vigueur
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 art. 47 (JORF 7mars 2007).

En vigueur, version du 7 mars 2007


Le médecin relais est chargé de la mise en œuvre de la mesure d’injonction thérapeutique, d’en proposer les modalités et d’en contrôler le suivi sur le plan sanitaire.
Il informe l’autorité judiciaire de l’évolution de la situation médicale de l’intéressé.
En cas d’interruption du suivi de l’intéressé, ou de tout autre incident survenant au cours de la mesure, le médecin relais en informe immédiatement l’autorité judiciaire.

Codification : Ordonnance 2000-548 2006-06-15
Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Anciens textes : Code de la santé publique L355-17.


Article L3413-1 En vigueur
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 art. 47 (JORF 7mars 2007).

En vigueur, version du 7 mars 2007


Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

Codification : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002.
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