Adriana58 Admin
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| Sujet: Réforme de la Justice ( section financière ) Jeu 1 Mai - 13:20 | |
| REFORME DE LA JUSTICE
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE LA JUSTICE N° 95( 1ier juillet -30 septembre 2004)
3Circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces.Signalisation des circulaires du 1ier juillet au 30 septembre 2004
Circulaire relative aux dispositions économiques et financières de la loi n°2004-204 portant adaptation à la justice aux évolutions de la criminalité CRIM 2004-11 G3/02-09-2004 NOR : JUSD0430175C
Assistant spécialisé Contrainte par corps Contrefaçon Corruption Délinquance économique et financière Douane judiciaire Juridiction inter-régionale spécialisée en matière économique et financière Livraison surveillée Loterie Procédure pénale Service national de douane judiciaire
POUR ATTRIBUTION
Procureurs généraux près des cours d'appel - Représentant national auprès d 'EUROJUST- Procureurs de la République près des T. G. I- Premiers Présidents de Cours d'Appel- Directeur de l 'Ecole Nationale de la Magistrature- Ecole nationale des Greffes
- 2 septembre 2004-
extrait: 3. Disposition diverses de nature économique et financière
3.1. Disposition de fond
3.1.3. Aggravation es peines de l'abus de confiance
3.2. Disposition procédurales
3.2.2. La levée du secret auquel sont tenus les OPJ et APJ au profit des agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. 1.1.2. Compétence d'attribution des juridictions spécialisées
Quel que soit leur niveau d'intervention, les juridictions spécialisées ne peuvent connaître que des infractions spécialement définies par l'article 704 du code de procédure pénale, qui a été ré- écrit pour tenir compte de certaines codifications et modifications législatives. Relèvent ainsi des juridictions spécialisées : - les délits prévus et réprimés par les articles suivants du code pénal : 222-38 ( blanchiment de trafic de stupéfiants ) ; 223-15-2 ( abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse ) ; 314-1 ( escroquerie ) et 313-2 ( escroquerie aggravée ) ; 313-6 ( infraction en matière d'adjudication) ; 314-1 ( abus de confiance ) et 314-2 ( abus de confiance aggravé ), 323-1 à 323-4 ( atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données); 324-1 ( blanchiment ) et 324-2 ( blanchiment aggravé ) ; 432-10 à 432-15 ( concussion, corruption passive, trafic passif d'influence, prise illégale d'intérêts, pantouflage, favoritisme et détournement de fonds publics ) ; 433-1 ( corruption active et trafic actif d'influence commis par un particulier ) et 433-2 ( trafic d'influence entre particulier ) ; ( corruption commis dans le cadre d'une formation juridictionnelle ) ; 435-1 et 435-2 ( corruption internationale active et passive de fonctionnaire communautaire ou d'agent européen ) ; 442-1 à 442-8 ( fausse monnaie ) et 450-2-1 du code pénal ( "proxénétisme" d'association de malfaiteurs ) | |
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