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 Code de la famille et de l'aide sociale

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AuteurMessage
Adriana58
Admin



Messages : 75
Date d'inscription : 01/05/2008

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MessageSujet: Code de la famille et de l'aide sociale   Code de la famille et de l'aide sociale Icon_minitimeJeu 1 Mai - 13:27

Code de la famille et de l'aide sociale


ARTICLE 150 En vigueur


Créé par Décret n°56-149 du 24 janvier 1956 (JORF 28 janvier 1956 )
En vigueur, version du 28 janvier 1956


Titre III : Aide sociale.
Chapitre IV : Aide sociale aux familles.

Section 1 : Aide sociale aux familles dont les ressources sont insuffisantes.


Tout chef de famille ayant à sa charge deux enfants de nationalité française ou qui auront acquis définitivement cette nationalité par application des dispositions des articles 52 et suivants de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française [*condition*], peut, s'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour les élever, recevoir, au titre de ses enfants à charge, l'aide sociale à la famille,

Est assimilée au chef de famille, la personne qui assume de manière permanente la charge matérielle de l'enfant.

Codification : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Anciens textes : Décret 1939-07-29 ART. 75. Décret 1951-11-08 ART. 2.
Codes cités : Code de la nationalité
Ordonnance citées : Ordonnance 1945-10-19 ART. 52 ET S..


Protection de l'enfance

Publication au J.O n°55 du 6 mars 2007 /NOR: SANX0600056L
Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance


La loi réformant la protection de l'enfance vise à donner de nouveaux moyens aux conseils généraux pour exercer cette responsabilité essentielle en mettant en eouvre les trois objectifs propriétaires suivants: renforcer la prévention, organiser le signalement des situations à risque et diversifier les actions et les modes de prise en charge des enfants.

Afin de renforcer la prévention, la loi organise des bilans réguliers aux moments essentiels du développement de l'enfants. Ces points de contact entre l'enfant, la famille et les professionnels visent à accompagner, aider et soutenir les familles afin d'éviter que la situation d'un enfant ne se détériore.

Pour permettre une réaction fiable et rapide aux informations préoccupantes concernant la situation d'un mineur, la loi organise la procédure de signalement. A cette fin, elle crée dans chaque département une cellule de signalement composée de professionnels de la protection de l'enfance. L'objectif est de réunir toutes les informations permettant d'apprécier la situation dans sa globalité, de l'évaluer et de proposer des réponses de manières collégiale. La loi rend possible cette collégialité en autorisant le partage d'informations entre professionnel. En dehors de cet aménagement, la règle du secret professionnel est réaffirmée, dans l'intérêt même des enfants et des familles, pour préserver la confiance indispensable à la conduite du travail social.

Enfin, la loi diversifie les modes de prise en charge des enfants. Elle ouvre l'éventail des possibilités entre le maintien de l'enfants dans sa famille et le placement en établissement ou en famille d’accueil : chaque enfant doit pouvoir bénéficier de la solution la plus adaptée à sa situation. Ainsi, la loi permet des accueil ponctuels ou périodiques hors du toit familial quand les moments de crise nécessitent la mise à distance de l'enfant.



Article 162 En vigueur


Créé par Ordonnance n°2000-1249 du 21 décembre 2000 art. 2 (JORF 23 décembre 2000).

En vigueur, version du 23 Décembre 2000


Titre II : Aide sociale.

Chapitre V : Aide sociale aux personnes âgées.

Section 1 : Aide à domicile.

Les personnes âgées visées à l'article L.113-1 ne disposant pas de ressources supérieurs à un plafond qui sera fixé par décret peuvent obtenir, outre les allocations prévues à l'article L.213-1, la carte sociale d'économiquement faibles.
Cette carte ouvre droit :
1. A l'inscription sur la liste d'aide médicale à titre total ou partiel, compte tenu des régimes d'indemnisation ou d'assurance sociales dont bénéficie déjà l'intéressé et de l'aide qui lui est due au titre d'une créance alimentaire ou de toute autre obligation ;
2. A l'inscription aux foyers prévus aux articles L. 231-3 et L. 231-6, sous réserve d'une participation des intéressés déterminée par la commission d'admission ;
3. A un voyage aller et retour chaque année sur les réseaux de la Société nationale des chemins de fer français au tarif et pour la durée de validité des congés payés, quelle que soit la distance parcourue.
Les processeurs de cette carte bénéficieront ipso facto des mesures spéciales instituées par voie législative ou réglementaire en faveur des économiquement faibles.

Codification : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Anciens textes : Décret 53-1186 1953-11-29 ART. 31.
Textes associés : Décret 54-1128 1954-11-15 art. 4 portant majoration d'allocations d'aide sociale.
Code cités : Code de l'action sociale et des familles L113-1, L231-1, L231-3, L231-6.
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