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 Code de l'action sociale et des familles

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AuteurMessage
Adriana58
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Messages : 75
Date d'inscription : 01/05/2008

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MessageSujet: Code de l'action sociale et des familles   Code de l'action sociale et des familles Icon_minitimeJeu 1 Mai - 13:35

CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLE

(partie législative)

Chapitre 1er: droit à l'aide sociale


Article L 111 -1

Sous réserve des dispositions des articles L. 111-2 et L.111-3,toute personne résidant en France bénéficie si elle remplie les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code.


Article L 111 - 2

(Loi n° 2002 - 1576 du 30 décembre 2002art.57 II finances rectificative pour 2002 J.O. du 31 décembre 2002)
(Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 art.95 I J.O. du 25 juille
t 2006.)

Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans le conditions propres de ces prestations:
-1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance;
-2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ou dans un centre d'accueil pour demandeur d'asile;
-3° De l'aide médicale de l'Etat;
-4° Des allocations aux personnes âgées prévues à l'article L.231-1 à condition qu'elles justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante - dix ans.
Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France.
Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat.

Nota: Loi 2002-1576 2002-12-30 finances rectificative pour 2002 art.57 IV : les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du décret d'application.

CHAPITRE III :Les personnes âgées


Article 113-1

Toute personne âgée de soixante cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un placement chez des particulier ou dans un établissement.
Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail par la commission d'admission complétée comme il est indiqué à l'article L.134-7.


Article L.113-1

(Ordonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005 art.1 III J.O du 2 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007 )
Toute personne âgée de soixante cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un placement chez les particuliers ou dans un établissement.
Les personnes âgées de plus soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail.

Nota: Ordonnance n° 2005-1477 2005-12-01 Art. I XIV :Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et s'appliquent aux nouvelles déposée à compter de cette date et à celles qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à cette même date.


Article L113-2

(Loi n° 2001-647du 20 juillet art. 2 IV J.O. du 21 juillet 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 )
(Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 art. 56 I II III J.O du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 )

Le département définit et met en œuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées. Ils coordonne, dans le cadre du schéma départemental d'organisation sociale et médico-social mentionné par l'article 312-4,les actions menées par les différents intervenants, définit des secteurs géographiques d'intervention et détermine les modalités d'informations public.Le département met en œuvre les compétences définies au premier alinéa en s'appuyant notamment sur les centres locaux d'information et de coordination, des équipes médico-sociales mentionnés au 6° du 1 de l' article 232-3 et des établissements et services mentionnés au 6° du 1 de l'article 312-1Le département peut signer es conventions avec l'Etat, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l'action géontologique.
Les conventions relatives à la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes département, les organismes de protection sociale et toute commune souhaitant y participer.
conclues avec les organismes de sécurité sociale doivent être conformes à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des personnes âgées après avis des représentants des conseils généraux et des organismes nationaux de sécurité sociale.
- Un comité national de la coordination gérontologique est chargé du suivi de la mise en œuvre de ces conventions et, le cas échéant, d'une fonction de médiation pour leur conclusion. Ce comité a également pour mission d'évaluer le développement qualitatif et quantitatif du dispositif d'allocation
personnalisée d'autonomie au terme des deux ans d'application. Cette mission ne comprend pas la réforme de la grille mentionnée à l'article 232-2.
Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition du comité mentionné à l'alinéa précédent qui comprend ,notamment, des représentant des présidents de conseils généraux, des organismes de sécurité sociale et du comité national des retraités et des personnes âgées.
Pour favoriser l'évaluation des prestations servies aux personnes âgées par les collectivités publiques et institutions concernées ,des conventions organisant des dispositifs d'observation partagée peuvent être passées entre l'Etat, le département, les organismes de protection sociale et toute commune souhaitant y participer.


Article L113-3

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

CHAPITRE V: Lutte contre la pauvreté et l'exclusion.


Article L115-1

Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l'économie et de l'emploi, se trouve dans l'incapacité de travailler, le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence .
A cet effet, un revenu minimum d'insertion est mis en œuvre dans les conditions fixées par le chapitre 2 du titre VI du livre II. Il constitue l'un des éléments d'un dispositif global de lutte contre la pauvreté tendant à supprimer toute forme d'exclusion.

Article L 115-2

La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la nation.Elle tend à garantir sur l'ensemble du territoire l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l'éducation, de la formation, et de la culture, de la protection de la famille et de l'enfance.L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, dont les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les organismes de sécurité sociale ainsi que les institutions sociales et médico-sociales poursuivent une politique destinée à connaître à prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant engendrer des exclusions
Ils prennent les dispositions nécessaires pour informer chacun de la nature et de l'étendue de ses droits et pour l'aider, éventuellement par un accompagnement personnalisé, à accomplir les démarches administratives ou sociales nécessaires à leur mise en œuvre dans les délais les plus rapides.Les entreprises, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles, les organisations syndicales de salariés représentatives, les organismes de prévoyance, les groupements régis par le code de mutualité, les associations qui œuvrent notamment dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, les citoyens ainsi que l'ensemble des acteurs de l'économie solidaire et de l'économie sociale concourent à la réalisation de ces objectifs.


Article L115-3


(Loi n° 2004- 809 du 13 août 2004 art.65 II J.O. du 17 août 2004 en vigeur le 1er janvier 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art.75 J.O. du 16 juillet 2006)

Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie, et de service téléphoniques dans son logement..
En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie, d'eau ainsi que d'un service téléphonique restreint est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. Le service téléphonique restreint comporte la possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits ,et d'urgence.

Du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante ,les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz, et les distributeurs d'eau ne peuvent procéder, dans une résidence principale ,à l'interruption, pour non-paiement des factures.
de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz ou de distribution d'eau aux personnes aux personnes ou familles mentionnées au premier alinéa et bénéficiant ou ayant bénéficié, dans les douze derniers mois, d'une décision favorable d'attribution d'une aide du fonds de solidarité au logement -(F.S.L.) Un décret définit les modalités d'application du présent alinéa .
Lorsqu'un consommateur n'a pas procédé au paiement de sa facture, le fournisseur d'électricité, de chaleur, de gaz ou de distributeur d'eau l'avise par courrier du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture peut-être réduite ou suspendue à défaut de règlement.
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